P-13.1, r. 1.1 - Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
2. Un directeur d’un corps de police impliqué doit:
1°  prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la scène de l’événement et pour s’assurer de la conservation de la preuve et de l’intégrité des lieux jusqu’à l’arrivée des enquêteurs du Bureau;
2°  prendre les mesures raisonnables pour éviter que les policiers impliqués ou témoins communiquent entre eux au sujet de l’événement jusqu’à ce qu’ils aient remis leur compte rendu aux enquêteurs du Bureau et qu’ils les aient rencontrés;
3°  transmettre au directeur du Bureau l’identité de la personne décédée ou blessée ainsi que la nature de ses blessures, l’identité des personnes présentes lors de l’événement, les paramètres et les limites de la scène de l’événement, les éléments de preuve recueillis afin d’en assurer la conservation ainsi que tout autre renseignement recueilli relatif à l’événement;
4°  remettre aux enquêteurs du Bureau tout document en lien avec l’événement;
5°  s’assurer que les communications faites au public au sujet de l’événement ne nuisent pas à l’enquête du Bureau;
6°  prendre les mesures nécessaires afin que le directeur du Bureau puisse assurer les communications relatives à l’enquête indépendante avec la personne blessée gravement ou blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police, et avec les membres de la famille de celle-ci ou d’une personne décédée lors d’un tel événement.
Un corps de police impliqué est un corps de police dont sont membres ou sous l’autorité de qui agissent, selon le cas, les policiers impliqués dans l’événement ou qui en sont témoins.
D. 405-2016, a. 2.
En vig.: 2016-06-27
2. Un directeur d’un corps de police impliqué doit:
1°  prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la scène de l’événement et pour s’assurer de la conservation de la preuve et de l’intégrité des lieux jusqu’à l’arrivée des enquêteurs du Bureau;
2°  prendre les mesures raisonnables pour éviter que les policiers impliqués ou témoins communiquent entre eux au sujet de l’événement jusqu’à ce qu’ils aient remis leur compte rendu aux enquêteurs du Bureau et qu’ils les aient rencontrés;
3°  transmettre au directeur du Bureau l’identité de la personne décédée ou blessée ainsi que la nature de ses blessures, l’identité des personnes présentes lors de l’événement, les paramètres et les limites de la scène de l’événement, les éléments de preuve recueillis afin d’en assurer la conservation ainsi que tout autre renseignement recueilli relatif à l’événement;
4°  remettre aux enquêteurs du Bureau tout document en lien avec l’événement;
5°  s’assurer que les communications faites au public au sujet de l’événement ne nuisent pas à l’enquête du Bureau;
6°  prendre les mesures nécessaires afin que le directeur du Bureau puisse assurer les communications relatives à l’enquête indépendante avec la personne blessée gravement ou blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police, et avec les membres de la famille de celle-ci ou d’une personne décédée lors d’un tel événement.
Un corps de police impliqué est un corps de police dont sont membres ou sous l’autorité de qui agissent, selon le cas, les policiers impliqués dans l’événement ou qui en sont témoins.
D. 405-2016, a. 2.